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EXCLUSIF : Procès Habré : Les termes de l’Accord déchiré par Déby.

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Au Sénégal se tient l’un des plus grands complots politiques en terre africaine. En détention depuis bientôt deux ans, l’ancien président Tchadien Hissein Habré sera jugé en violation de toute les procédures et de l’Accord signé par le Sénégal représenté par le Ministre de la Justice de l’époque Mme Aminata Touré et le Tchad représenté par l’ancien Ministre de la Justice Jean Padaré. Les conditions de l’application de cet accord n’étant pas réunis du fait du refus d’Idriss Déby d’envoyer les supposés complices d’Habré à Dakar, le Gouvernement du Sénégal devrait tout simplement constater ce refus devant l’Union Africaine et les autres partenaires, dénoncer cet accord, suspendre le procès puis libérer Habré. Car les conditions d’un procès équitable ne sont pas réunies. Pire encore, il est illusoire d’imputer la mort supposée de 40.000 personnes à une seule personne placée au sommet de la chaine de responsabilité étatique. Et pourtant, un rapport a épinglé plus de 200 Tchadiens sous l’aile protectrice de Déby. Ainsi, au cas où les sieurs Saleh YOUNOUS et Mahamat DJIBRINE dit El Jonto seraient mis à la disposition des Chambres Africaines, le problème resterait entier. Retour sur les termes de cet accord judiciaire dont la violation devrait entrainer l’arrêt des poursuites contre Habré.

Par lettre datée du mardi 14 octobre 2014, les autorités judiciaires du Tchad ont fait parvenir à la Chambre d’instruction des Chambres africaines extraordinaires, la notification du rejet de la demande d’entraide judiciaire formulée par celle-ci. Cette demande concernait Saleh YOUNOUS et Mahamat DJIBRINE dit El Jonto. Selon les termes de la lettre adressée aux autorités tchadiennes, « ces deux personnes, actuellement en détention provisoire à N’Djamena, sont poursuivies devant les Chambres africaines extraordinaires, pour crimes contre l’humanité et torture ». Pour dire vrai, seul Hissein Habré intéresse les Chambres Africaines. Djibrine et Saleh étaient cités dans le seul but de crédibiliser le procès contre Habré.
LES TERMES DE L’ACCORD DECHIRES
L’Article premier de cet accord dit que « Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, conformément aux dispositions du présent Accord, l’assistance légale et judiciaire la plus large possible en faveur des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 ». Volontairement, le Tchad a violé l’alinéa2 de l’accord. Cet alinéa dit : « …ses dispositions ne confèrent à aucun particulier le droit d’obtenir ou d’écarter des preuves ni d’entraver l’exécution d’une demande quelconque d’assistance ». Or, en refusant de mettre à la disposition des CAE des personnes poursuivies, Ndjiaména « entrave l’exécution » de cette demande d’assistance.
L’Article 4 précise le champ d’application de cet accord. Il parle de « la réception de témoignages et de déclaration de personnes », de « la citation de témoins et d’experts aux fins de déposition », « le transport et sécurité des témoins et experts », « le transfert de personnes détenues, aux effets du présent Protocole d’Accord ».
En son Article 10 : « Témoignage au Tchad », l’accord dit « Sur la demande du Sénégal, toute personne se trouvant au Tchad peut être citée à comparaître ». Mieux encore, le texte précise en son alinéa3 de l’article 10 que « Si les personnes invitées à témoigner refusent de comparaître, les autorités requises devront user des moyens de contrainte prévus par la loi de l’État où doit avoir lieu la comparution ». Dans ce cas précis, c’est le Tchad qui refuse de livrer des témoins violant cet accord qui devrait être dénoncé immédiatement par l’autre partie.
En outre, l’Article 11 alinéa1 : « Comparution de personnes autres que des détenus en qualité de témoins ou pour aider à enquêter » note : « Lorsque le Sénégal demande la comparution d’une personne sur son territoire pour déposer ou faire un rapport, le Tchad invite le témoin ou l’expert à comparaître volontairement et sans qu’il ait besoin d’avoir recours à des mesures d’intimidation ou coercitives. Le cas échéant, l’Autorité centrale du Tchad peut prendre acte par écrit du consentement de la personne à comparaître au Sénégal. L’Autorité centrale du Tchad informe immédiatement l’Autorité centrale du Sénégal de cette réponse ». Et pourtant le refus du Tchad d’envoyer ces deux témoins à Dakar n’a eu aucun effet. Un manquement qui devrait être lourd de conséquence.
L’alinéa1 de l’article12 rappelle que « la personne sujette à une procédure pénale au Tchad, dont la comparution au Sénégal s’avère nécessaire en vertu de l’entraide visée dans le présent Accord, est transférée temporairement à cette fin au Sénégal du moment que cette personne ainsi que le Tchad donnent leur consentement à ce transfert ».
L’Article 26 déclare que « les Parties se concerteront rapidement à l’initiative de l’une ou de l’autre Partie sur toutes questions touchant l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord, soit en général, soit relativement à un cas particulier ». Sur cette question, Déby n’offre aucune possibilité aux Chambres africaines de discuter sur les manquements relevés du côté du Tchad.
En conclusion, le texte en son article Le dernier Article 27, alinéa4 note que « l’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite. La dénonciation de l’Accord prend effet six (6) mois après la date à laquelle elle aura été reçue par l’autre Partie ». Et la dénonciation de cet accord devrait être systématique lorsque le Tchad a refusé d’appliquer les articles 10 et 11 du présent accord. La dénonciation de cet accord devrait entrainer la libération de Hissein Habré. En dépit de tous ces impairs, les Chambres Africains semblent décidées à organiser ce procès dont la procédure est biaisée depuis le départ.

Mediafrik

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